Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
38. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 5 et prévues au programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des lampes au mercure doivent comporter des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, tel que les salons de bronzage, en leur indiquant notamment la manière de nettoyer et gérer les débris et l’échappement de mercure en cas de bris d’une lampe.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts ne s’applique pas à la catégorie des lampes au mercure.
En outre des renseignements mentionnés à l’article 9, le rapport annuel de cette entreprise doit également indiquer:
1°  toute quantité de mercure mis sur le marché ainsi que la quantité de mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé, ou éliminé;
2°  le détail des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au premier alinéa.
D. 597-2011, a. 38; D. 933-2022, a. 38; D. 1369-2023, a. 31.
38. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 5 et prévues au programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des lampes au mercure doivent comporter des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, tel que les salons de bronzage, en leur indiquant notamment la manière de nettoyer et gérer les débris et l’échappement de mercure en cas de bris d’une lampe.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts ne s’applique pas à la catégorie des lampes au mercure.
En outre des renseignements mentionnés à l’article 9, le rapport annuel de cette entreprise doit également indiquer:
1°  toute quantité de mercure mis sur le marché ainsi que la quantité de mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé, ou éliminé;
2°  le détail des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au premier alinéa.
D. 597-2011, a. 38; D. 933-2022, a. 38.
38. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au paragraphe 8 de l’article 5 et prévues au programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des lampes au mercure doivent comporter des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, tel que les salons de bronzage, en leur indiquant notamment la manière de nettoyer et gérer les débris et l’échappement de mercure en cas de bris d’une lampe.
En outre des renseignements mentionnés à l’article 9, le rapport annuel de cette entreprise doit également indiquer:
1°  toute quantité de mercure mis sur le marché ainsi que la quantité de mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé, ou éliminé;
2°  le détail des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au premier alinéa.
D. 597-2011, a. 38.